DICTIONNAIRE
UNIVERSEL PORTATIF
DE LA LANGUE FRANÇAISE
AVEC LA PRONONCIATION FIGURÉE
PAR M. CL. M. GATTEL
Professeur émérite du Lycée de Grenoble, officier de l'université
Impériale, etc.
SECONDE ÉDITION
Revue, corrigée, et augmentée par l'Auteur
1° Des termes de tous les arts et de toutes les
sciences, avec leurs définitions;
2° Des étymologies de tous les mots dérivés des
langues anciennes et modernes, puisées dans les meilleures
sources;
3° D'un extrait des Synonymes d'après Girard,
Beauzée, Roubaud, etc.
4° Des mots nouveaux et des autres changements introduits dans la langue,
soit que l'usage les ait adoptés ou
rejetés;
5° D'un relevé critique et raisonné des fautes
échappées aux écrivains les plus célèbres, et dont les noms
peuvent faire autorité.
Quominùus sunt ferendi qui hanc artem
(Grammaticam) ut tenuem ac
Jejunam cavillantur: quae nisi oratoris futuri fundamenta jecerit,
quicquid superstruxeris corruet: necesseria pueris, jucunda
senibus,
dulcis secretorum comes, et quae vel sola omni studiorum genere,
plùs
habet operis quàm ostentationis.
QUINCTILLIANUS, de Institutione oratoriâ, Lib. I, Cap.
IV.
TOME PREMIER
A PARIS
CHEZ LEFÈVRE, LIBRAIRIE, RUE DE L'ÉPERON, N° 6
DE L'IMPRIMERIE DE Vve BUYNAND, NÉE BRUYSET, À LYON
1813
VOCABULAIRE
DES MOTS INTRODUITS DANS LA LANGUE
DEPUIS LA RÉVOLUTION FRANÇOISE
Ce Vocabulaire a pour objet les mots nouveaux introduits dans la langue depuis la Révolution françoise. Ces mots peuvent être rangés sous deux classes. La première comprend tous ceux qui appartiennent en propre ou aux institutions nouvelles, ou aux événemens qui ont marqué les diverses époques de la Révolution: leur intelligence est absolument nécessaire pour connoître ces institutions ou ces événemens, et pour entendre les décrets qui y sont relatifs. On n'a rien négligé pour rassembler dans ce Supplément tous ceux des mots de ce genre que renferment soit les quatre Constitutions de 1791, 1793, 1795 et 1800 (l'an 8), ainsi que les deux Sénatus-consultes organiques des 16 Thermidor an 10 et 28 Floréal an 12; soit les lois et autres actes successivement émanés des assemblées Constituante, Conventionnelle et Législatives. Au lieu même de se borner sur ce point à une simple et sèche nomenclature, on a cru devoir, sans trop s'écarter du plan de ce Dictionnaire, entrer à chaque article dans des détails assez étendus pour mettre à même de juger non-seulement de ce qu'est aujourd'hui la Constitution françoise, mais encore des variations qu'elle a progressivement éprouvées.
Les mots de la seconde classe sont tout simplement des néologismes. Étranges par eux-mêmes aux changemens mémorables amenés par la Révolution dans la forme du gouvernement, ils doivent leur existence ou à cet esprit d'innovation, qui des idées et des choses sembla pendant long-temps vouloir s'étendre jusqu'au langage, ou à l'intérêt qu'avoient ceux qui le savoient créés de cacher sous ces mots insignifiants ou détournés de leur véritable signification, des vues et des systèmes qu'ils n'osoient encore avouer. On n'a pas cherché à en compléter à beaucoup près la liste: la plupart de ces mots qui avoient déjà leurs équivalents dans la langue, étoient parfaitement inutiles; plusieurs sont aussi contraires à la justesse qu'à l'harmonie de l'expression; et l'on peut prédire qu'aucun d'eux ne survivra aux agitations convulsives au sein desquelles ils ont pris naissance.
Abréviations. C. de 1791, de 1793, de 1795. Constitution de 1791, etc.
A
ACCLAMATION, s. f. Cri ou bruit par lequel plusieurs hommes assemblés témoignent l'approbation qu'ils donnent à une chose: Proposition admise par acclamation, sans examen. Magistrat élu par acclamation, sans qu'on ait observé en sa faveur les formes ordinaires.
ACCUSATEUR PUBLIC, s. m. Officier de Justice chargé de poursuivre devant les Tribunaux les personnes prévenues de crime. Il étoit nommé par l'Assemblée électorale. (C. de 1795)
ACCUSATEURS NATIONAUX, s. m. pl. Membres du Tribunal de cassation, nommés au nombre de deux par ce même Tribunal, pour poursuivre auprès de la Haute-Cour de Justice les accusations sur lesquelles elle devoit prononcer. (C. de 1795)
ACTE CONSTITUTIONNEL, s. m. Titre donné par la Convention nationale à la Constitution françoise, publiée par elle en 1793
= ACTIF, adj. m. Citoyen actif, celui qui réunissoit toutes les conditions requises pour avoir droit de suffrage dans les Assemblées primaires.
ACTIVER, v. a. Mettre en activité. Activer un nouvel établissement. -- Donner de l'activité à… Activer l'esprit public.
ADJOINT, s. m. Officier élu dans les assemblées communales pour aider ou suppléer l'Agent municipal (et aujourd'hui le Maire) dans ses fonctions. (C. de 1795)
= ADJOINTS, pl. Dans les procédures criminelles, personnes choisies par les Notables de la Commune, pour assister aux rapports, aider les Juges par leurs observations, etc. Jurés adjoints.
= ADMINISTRATEUR, s. masc. Celui qui étoit choisi par le peuple, pour gérer une administration quelconque.
= ADMINISTRATIF, IVE, adj. Chargé d'une partie d'Administration publique: Corps administratif, Assemblée administrative. -- Qui se fait par des mesures d'administration: Terminer une affaire par voie administrative.
ADMINISTRATION CENTRALE, s. f. Corps administratif établi dans chaque Département pour la répartition des contributions, et divers autres objets d'administration intérieure. Chaque administration centrale étoit composée de cinq membres; elle étoit renouvelée par cinquième tous les ans. (C. de 1795)
ADMINISTRATION INTERMÉDIAIRE, s. f. Nom donné par la C. de 1793 aux administrations de District, lesquelles tenoient le milieu entre les administrations municipales et celles de Département appelées administrations centrales.
ADMINISTRATION MUNICIPALE, s. f. Celle qui étoit chargée dans chaque Municipalité, et sous la surveillance des administrations de Département, de diverses fonctions d'administration ou de police. Il y avoit dans chaque canton une administration municipale au moins: toute commune, depuis 5000 habitans jusqu'à 100,000, en avoit une pour elle seule; il y en avoit au moins trois dans les communes au-dessus de 100,000 habitans. Les membres de toute administration municipale étoient nommés pour deux ans, et renouvelés chaque année par moitié ou par partie la plus approximative de la moitié, et alternativement par la fraction la plus forte et par la fraction la plus foible. (C. de 1795)
ADRESSE, s. f. Lettre de respect, de félicitation, d'adhésion ou de demande adressée à une autorité supérieure.
AGENT MUNICIPAL, s. m. Officier nommé par les communes d'une population au-dessous de cinq mille habitans, pour exercer les fonctions municipales. La réunion des Agens municipaux de chaque commune formoit la Municipalité de canton, à la tête de laquelle étoit un Président nommé dans tout le canton par l'assemblée primaire. (C. de 1795)
AJOURNEMENT, s. m. Renvoi d'une délibération à un jour indiqué: lorsqu'on ne fixe point le terme de ce renvoi , c'est un ajournement illimité ou indéfini. -- On dit dans le même sens, Ajourner, etc.
ALARMISTE, s. m. Nom donné à ceux qu'on accusoit de répandre dans le public, soit de fausses alarmes, soit même des nouvelles vraies mais fâcheuses.
ALTERNAT, s. masc. Droit ou faculté qu'ont deux villes, etc., d'être, tour à tour, le siège d'une administration. On dit en ce sens que tel lieu alterne avec tel autre.
AMENDEMENT, s. m. Modification apportée à un décret, à une loi proposée, pour les rendre plus précis, plus clairs ou plus significatifs
= AMENDER, v. a. Modifier une proposition, un projet de décret, pour le rectifier.
AMENÉ, s. m. Ordre d'amener un homme devant le Juge, sans bruit, etc.
ANNÉE RÉPUBLICAINE, s. f. Celle qui avoit été adoptée par la République françoise. Elle commençoit à l'équinoxe d'automne, dans la nuit du 21 au 22 septembre.
ANNUITÉ, s. f. Payement qui se fait d'année en année, par lequel on rembourse une partie de capital que l'on doit, en même temps que l'on en paye l'intérêt.
ARBITRE, s. m. Homme choisi librement par des personnes qui ont un différend entre elles, pour prononcer sur leurs intérêts respectifs . La C. de 1795 déclaroit la décision de ces arbitres sans appel et sans recours en cassation à moins que les parties ne l'eussent expressément réservé.
ARBITRES PUBLICS, s. m. pl. Sorte de Magistrats élus par les assemblées électorales, pour prononcer en dernier ressort sur les contestations qui n'auroient pas été terminées définitivement par les arbitres privés ou par les Juges de paix; ils devoient remplacer les Tribunaux civils. (C. de 1793)
= ARCHI-CHANCELIER DE L'EMPIRE, s. m. La seconde des grandes Dignités de l'Empire, créées par le Sénatus-consulte organique du 28 floréal an 12. L'Archi-Chancelier de l'Empire fait les fonctions de Chancelier pour la promulgation des Sénatus-consultes organiques et des lois, etc.
= ARCHI-CHANCELIER D'ÉTAT, s. m. La troisième des grandes Dignités créées par le Sénatus-consulte organique du 28 floréal an 12. Le Titulaire de cette dignité fait les fonctions de Chancelier pour la promulgation des traités de paix et d'alliance, et pour les déclarations de guerre, etc.
= ARCHI-TRÉSORIER, s. m. La quatrième des grandes Dignités de l'empire. L'Archi-trésorier vise les comptes des recettes et des dépenses avant qu'ils soient présentés à l'Empereur; il arrête tous les ans, le grand livre de la dette publique; il est présent au travail des Ministres des finances et du trésor public avec l'Empereur, etc.
ARE, s. m. Unité des mesures de surface ou agraires dans la nouvelle division républicaine. Are remplace la perche carrée, et vaut à peu près deux perches carrées de 22 pieds de côté; chacune de ces perches contient en décimales, 1,504 d'ares.
Dans le premier système de division adopté par le décret du 1er août 1799, l'are qui étoit également l'unité des mesures de superficie, contenait 10,000 mètres carrés, et étoit à l'égard de l'arpent à très-peu-près dans le rapport de 1 à 25, c'est-à-dire qu'il équivaloit à l'hectare de la division actuelle.
ARISTOCRATE, s. masc. Nom donné depuis la Révolution françoise aux partisans de l'ancien régime.
= ARISTOCRATIE, s. fém. Nom donné dans la Révolution à la caste des anciens nobles et privilégiés. -- Opinion des partisans de l'ancien régime.
ARRESTATION, s. m. Action d'arrêter une personne. On dit aussi décréter l'arrestation d'une personne, mettre en état d'arrestation.
ASSEMBLÉE PRIMAIRE, subst. f. Réunion des citoyens domiciliés dans le même canton pour élire les membres de l'Assemblée électorale, le Juge de paix et ses assesseurs, le Président de l'administration municipale et les Officiers municipaux. Les Assemblées primaires délibéroient aussi sur l'acceptation ou le rejet des changemens à faire à l'acte constitutionnel. (C. de 1795) Par la C. de 1793 elles nommoient immédiatement les Députés au Corps législatif. -- communale, réunion des habitans d'une commune au-dessous de 5000 habitans, pour élire les Agens de chaque commune et leurs adjoints. (C. de 1795) -- électorale, réunion des Électeurs nommés dans les assemblées primaires, pour élire les membres du Corps législatif, ceux du Tribunal de cassation, les Hauts-Jurés, les Administrateurs de Département, les Président, Accusateur public et Greffier du Tribunal criminel, et les juges des Tribunaux civils. (Ibid. ) -- nationale, réunion des Députés ou Représentans de la Nation.
ASSESSEUR, s. m. Officier adjoint au Juge de paix, pour l'aider ou le suppléer dans ses fonctions. Il étoit élu par l'Assemblée primaire. (C. de 1795)
ASSIGNAT, s. m. Billet d'État dont le payement étoit assigné sur la vente des biens nationaux. La création en fut décrétée en 1789, et ils ont été annullés en 1796.
= ASSISES, s. f. plur. Cours d'assises Voyez Tribunaux criminels.
AVOUÉ, s. m. Homme de loi établi auprès des Tribunaux pour représenter les parties plaidantes; c'est le même ministère que celui des Procureurs.
B
BAR ou MILLIER, s. m. Mesure de pesanteur qui, dans le premier système de division, étoit égale au poids du mètre cubique d'eau. Le bar pesoit 1000 graves, ou à très-peu-près 2,044 livres 4/10e.
BARRE, s. f. Séparation pratiquée dans une salle d'assemblée, où se placent les personnes qui, n'étant point membres de cette assemblée, ont obtenu d'elle la permission d'être entendues, etc.
= BARRIÈRES, s. f. plur. Bureaux placés aux frontières pour la perception des droits établis sur les marchandises et autres denrées qui y entroient et en sortoient; ou sur les grandes routes, pour la levée de la taxe affectée à leur entretien.
= BONNET ROUGE, s. m. Coiffure qu'adoptèrent en 1791, comme un signe de liberté, les ardens Révolutionnaires, à l'occasion des soldats du régiment suisse de Châteauvieux, dont les plus mutins, s'étant révoltés contre leurs Officiers, furent condamnés et envoyés aux galères. La municipalité de Paris demanda leur grace à l'Assemblée nationale, qui l'accorda. Ils revinrent comme ils avoient été tirés de la chaîne, coiffés du bonnet rouge, et ils furent reçus en triomphe par leurs protecteurs qui, affublés du même bonnet, les promenèrent avec acclamation dans le jardin du Palais Royal.
BREVET D'INVENTION, s. m. Voyez Patente nationale.
= BRÛLEMENT, s. m. l'action de brûler: Le brûlement des assignats.
BRUMAIRE, s. m. Second mois d'automne de la nouvelle année françoise.
= BULLETIN DES LOIS, s. m. Cahier des lois, etc. de la République françoise, et depuis, de celles du Gouvernement, des décrets impériaux, imprimé et publié officiellement.
= BULLETIN DÉCADAIRE, s. m. Cahier historique et instructif des affaires générales de la République, qui se publioit chaque décade.
BUREAU CENTRAL, s. m. Bureau établi dans les communes divisées en plusieurs municipalités pour les objets jugés indivisibles par le Corps législatif; il étoit composé de trois membres nommés par l'administration de Département et confirmés par le Pouvoir exécutif (C. de 1795)
BUREAU DE PAIX ou de CONCILIATION, s; m. Sorte de Tribunal établi par la C. de 1791, pour accorder amiablement les parties dont le Juge de Paix n'avoit pas le droit de juger le différend. La C. de 1795 avoit établi de même des espèces de Tribunaux conciliatoires. Voyez Juge de paix.
BUREAUCRATIE, s. f. Pouvoir, influence des chefs et commis de bureau dans l'administration.
C
CADE, s. m. Mesure de capacité qui, dans le premier système de division étoit égale au mètre cubique. Le cade contenoit 1,000 cadils, et équivaloit environ à 1,051 pintes 1/3 ou à 78 boisseaux 9/10 mesure de Paris.
CADIL, s. m. Unité des mesures de capacité dans le premier système de division, tel qu'il avoit été décrété le 1er août 1793. Le cadil, appelé aussi décimètre cubique, devoit être la millième partie du mètre cube, et équivaloir à une pinte et 1/20 mesure de Paris. Le tableau annexé au décret cité ci-dessus donnoit au cadil le nom de pinte.
La mesure usuelle de la contenance d'un cadil devoit avoir, pour les matières sèches, 4 pouces et 1/20 de ligne tant en hauteur qu'en base, et pour les liquides 6 pouces 4 lignes 1/4 de hauteur sur 3 pouces 2 lignes 1/8 de base.
CANTON, s. m. Chacun des arrondissemens en quoi un Département étoit immédiatement distribué. (C. de 1795)
CARMAGNOLE, s. f. Nom donné d'abord à une espèce d'air et de danse, ensuite à une forme particulière de vêtement, enfin à certains rapports faits au sein de la Convention nationale. C'est l'auteur lui-même qui les nommoit ainsi devant ses familiers pour en caractériser le ridicule et insignifiant galimathias.
= CARTE DE SÛRETÉ, s. f. Carte donnée par les Agens des communes aux citoyens reconnus pour tels dans le lieu de leur domicile, et qui contenoit l'âge et le signalement de l'individu qui en étoit muni.
CASSATION, s. f. Voy. Tribunal de cassation.
CENTIARE, s. m. Mesure de superficie qui, dans le premier système de division, contenoit 100 mètres carrés, et étoit la centième partie de l'are propre à ce système. Voyez Are;
CENTIBAR, s. m. Mesure de pesanteur qui, dans le premier système de division étoit la centième partie du bar et pesoit 10 graves ou 20 livres 444/1000es.
CENTICADE, s. m. Mesure de capacité qui, dans le premier système de division, étoit la centième partie du cade. Le centicade contenoit dix cadils ou à très-peu-près 10 pintes 1/2 mesure de Paris.
Le centicade pour les matières sèches avoit 8 pouces 7 lignes 1/2 tant en hauteur qu'en base.
CENTIGRAMME, s. m. Mesure de pesanteur qui est la centième partie du gramme; elle équivaut à peu près à 1/5 de grain.
CENTIGRAVE, s. m. Mesure de pesanteur qui, dans le premier système de division, étoit la centième partie du grave. Ce poids équivaloit à deux gros 44 grains 41/100es.
CENTIGRAVET, s. m. Mesure de pesanteur qui, dans le premier système de division, étoit la centième partie du gravet, et la cent millième du grave. Ce poids équivaloit à 18841/100,000 de grain.
CENTIME, s. m. Monnoie qui étoit la centième partie du franc. Elle répond à un cinquième de sou ou à quatre cinquièmes de liard, ou enfin à deux deniers 4/10. Ainsi une pièce de cinq centimes vaut un sou.
CENTIMÈTRE, s. m. Mesure de longueur qui est la centième partie du mètre. Elle remplace le pouce et vaut à peu près 4 lignes 1/2.
CENTRALISATION, s. fém. Centralisation des pouvoirs, réunion de l'autorité dans un petit nombre de mains.
CENTRALISER, v. act. Réunir dans un centre commun.
= CHANCRE POLITIQUE, subst. m. Nom qu'on donna en 1791 à la guerre de Vendée, parce qu'elle rongea ce malheureux pays de la manière la plus effrayante.
= CHEVALIERS DU POIGNARD, s. m. plur. On appela ainsi par dérision les jeunes Courtisans qui en 1791 avoient, dit-on, formé l'entreprise de chasser du Château des Tuileries la garde nationale et qui avoient en conséquence caché dans les armoires du Château des pistolets, de courtes épées et jusqu'à des poignards.
= CHARTE CONSTITUTIONNELLE, s. f. Titre de la constitution qu'un peuple s'est donnée, et en vertu de laquelle il est régi. Voyez Acte constitutionnel.
= CHOUAN, s. m. Nom donné à ceux qui, dans la guerre de Vendée en 1791, parcouroient les villages, etc., pour lever des soldats et s'étoient mis en pleine insurrection contre le Gouvernement. (Suivant quelques-uns, de deux frères appelés Chouan, qui furent leurs premiers chefs; suivant d'autres, du mot chouant, nom que les Bretons donnent au hibou, parce qu'ils ne marchoient d'abord que la nuit).
CINQUIÈME DU CADIL, s. m. Mesure de capacité pour les matières sèches qui, dans le premier système de division projeté, auroit eu 4 pouces 4 lignes et 1/10 tant en hauteur qu'en base.
Le cinquième du cadil, pour les liquides, devoit avoir 3 pouces 8 lignes et demi de hauteur sur 1 pouce 10 lignes 1/3 de base.
CINQUIÈME DU CENTICADE, s. m. Mesure de capacité pour les matières sèches qui, dans le premier système de division, auroit eu 5 pouces 4/5e de ligne, tant en hauteur qu'en base.
= CITOYEN, ENNE, subst. Qualifications que dans la Révolution on avoit substituées à celles de Monsieur et Madame, comme plus conformes à la dignité, et à l'indépendance des François devenus libres.
CIVIQUE, adj. Qui concerne les Citoyens. Inscription civique.
CIVISME, s. m. Zèle qui anime le citoyen et qui se manifeste dans son empressement à remplir tous les devoirs attachés à cette qualité.
= CLASSEMENT, s. m. Etat de ce qui est classé. Classement des matières.
CLASSIFICATION, s. f. Distribution en classes et suivant un certain ordre: La classification des lois.
= CLUB, s. m. (Clob) Réunion, assemblée de plusieurs personnes, à certains jours fixes, pour s'entretenir des affaires publiques. Voyez Sociétés populaires. (Mot purement anglois) -- il y eut à Paris dans la révolution plusieurs clubs plus ou moins fameux, plus ou moins puissans, et qui presque tous avoient pris leur nom des lieux où leurs membres se réunissoient: Club des Jacobins, des Cordeliers, des Feuillans. Ce dernier fut surnommé Club royaliste.
= COCARDE NATIONALE, s. f. Signe de trois couleurs, rouge, bleu et blanc que, pendant la révolution, on obligeoit tous les François et même les femmes à porter à leur coiffure.
= COLLÈGES ÉLECTORAUX, s. m. pl. Assemblée créées par la Constitution de l'an 8, tant dans chaque Département que dans les divers arrondissemens dont il est formé. Les Collèges électoraux d'arrondissement sont composés d'un membre pour 500 habitans domiciliés dans l'arrondissement; ceux de Département d'un membre pour mille habitans, mais en sorte qu'il n'y ait ni plus de 800 électeurs, ni moins de 200. Tous sont nommés à vie. Les Collèges électoraux d'arrondissement présentent des candidats pour le Corps législatif, et en présentoient pour le Tribunat avant sa suppression; ceux de Département présentent les candidats au Sénat conservateur, au Corps législatif et au Conseil général du Département.
= COMITÉ D'INSURRECTION, subst. m. Comité formé par les Jacobins, au commencement du mois d'août 1792, qui s'assembloit successivement en différens lieux, sous prétexte de repas fraternels, et dont le véritable objet étoit d'échauffer les esprits et de concerter les mesures pour la journée du 10 août.
COMMISSAIRE-AUDITEUR DES GUERRES, s. m. Officier chargé spécialement de poursuivre auprès de la Cour martiale la punition des délits militaires commis dans son arrondissement particulier (C. de 1791).
COMMISSAIRES DE LA COMPTABILITÉ NATIONALE, s. m. plur. Officiers au nombre de cinq, élus par le Corps législatif aux mêmes époques et selon les mêmes formes et conditions que les Commissaires de la Trésorerie; dont ils étoient chargés de vérifier et d'arrêter les comptes (C. de 1795)
COMMISSAIRE DU DIRECTOIRE EXÉCUTIF, s. m. Agent du Gouvernement chargé de surveiller et d'assurer l'exécution des lois dans les administrations, tant départementales que municipales et dans les Tribunaux. Ces Commissaires étoient nommés par le Directoire exécutif et destituables (C. de 1795).
COMMISSAIRE DU ROI, s. m. Officier de Justice qui, sous la C. de 1791, étoit nommé par le Roi pour exercer en son nom, auprès des Tribunaux, le ministère public.
COMMISSAIRES DE LA TRÉSORERIE NATIONALE, s. masc. Plur. Officiers chargés de surveiller la recette des deniers nationaux, d'ordonner les mouvements de fonds, etc. Ils étoient au nombre de cinq, et élus par le Conseil des anciens, sur une liste triple présentée par celui des Cinq-cents. La durée de leurs fonctions étoit de cinq ans; l'un d'eux étoit renouvelé tous les ans et pouvoit toujours être réélu (C. de 1795).
= COMMISSION SÉNATORIALE DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE, s. f. Commission de sept membres nommés par le Sénat, et choisis dans son sein, pour connoître des arrestations effectuées conformément à l'art. 46 de la constitution de l'an 8, lorsque les personnes arrêtées n'ont pas été traduites devant les Tribunaux dans les dix jours de leur arrestation. -- Commission sénatoriale de la liberté de la presse; Commission de sept membres du Sénat, chargée de veiller à la liberté de la presse.
COMMUNE, s. f. Chacun des arrondissements dont un canton est organisé.
COMPLÉMENTAIRES (JOURS), s. m. plur. Les cinq jours ajoutés aux douze mois de l'année républicaine, pour compléter les 365 jours de l'année solaire. Ces jours complémentaires répondoient aux cinq jours épagomènes des anciens Egyptiens et Chaldéens.
= CONNÉTABLE, subst. m. La cinquième des grandes Dignités de l'Empire, créées par le Sénatus-organique du 28 floréal an 12. Le Connétable assiste au travail annuel du Ministre de la guerre et du Directeur de l'administration de la guerre avec l'Empereur; il installe les Maréchaux d'Empire, les présente au serment, etc.
= CONSCRIPTION MILITAIRE, s. f. Inscription par classes de Citoyens françois, pour le service militaire.
= CONSCRIT, s. et adj. Sujet à la Conscription militaire. Les défenseurs conscrits. Les Conscrits de toutes les classes
CONSEIL DES CINQ-CENTS, s. m. Section du Corps législatif, invariablement fixée à ce nombre, à laquelle appartenoit exclusivement la proposition des lois. -- des Anciens, autre section du même Corps législatif, composée de 250 membres, et à laquelle il appartenoit exclusivement d'approuver ou de rejeter les résolutions du Conseil des Cinq-cents (C. de 1795).
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA COMMUNE, s. masc., Réunion des Officiers municipaux et des notables d'une Commune (C. de 1791).
CONSEIL DE DÉPARTEMENT, s. m. Réunion des membres d'une administration de Département, au nombre de 28 (C. de 1791)
CONSEIL DE DISTRICT, s. masc. Réunion des membres d'une administration de District, au nombre de huit (C. de 1791)
CONSEIL DE JUSTICE, s. m. Tribunal établi dans les ports et sur chaque vaisseau pour infliger, d'après la déclaration d'un Juri militaire, aux Officiers et soldats de l'équipage, les peines prononcées par le Code pénal de la Marine (C. de 1791)
CONSEIL MARTIAL, s. m. Tribunal qui dans les ports et sur les vaisseaux jugeoit les Officiers généraux de la Marine (C. de 1791).
CONSEIL MUNICIPAL, s. m. Réunion de deux tiers des Officiers municipaux dans les Municipalités composées de plus de trois membres (C. de 1791).
CONSTITUANT, s. m. Membre de la première Assemblée nationale appelée Constituante, à cause de la Constitution qu'elle donna à la France en 1791.
CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ, s. f. Nouvelle organisation du Clergé françois, décrétée par l'Assemblée constituante le 12 juillet 1790. Chaque Département formoit un seul Diocèse, et le nombre des Évêques, tous élus par les Assemblées électorales respectives, étoit par conséquent réduit à 83. Dans ce nombre il y a voit dix métropolitains de chacun desquels dépendoient à peu près huit suffragans.
= CONSTITUTIONNALITÉ, s. f. Qualité de ce qui est constitutionnel.
CONSTITUTIONNEL, s. m. Partisan de la constitution et plus spécialement de la Constitution de 1791.
CONSTITUTIONNEL, elle, adj. Conforme à la Constitution de l'Etat.
= CONSTITUTIONNELLEMENT, adv. Conformément à la Constitution.
= CONSULS, s. m. plur. Premiers magistrats de la République françoise, au nombre de trois, à qui le gouvernement avoit été confié par la Constit. de l'an 8. Ils étoient nommés pour dix ans et indéfiniment rééligibles. Le premier Consul avoit des fonctions particulières; il promulguoit les lois, nommoit les membres du Conseil d'Etat, les Ministres, les Ambassadeurs, etc. Par le Sénatus-consulte organique du 16 Thermidor an 10, les Consuls furent nommés à vie; par celui du 28 floréal an 12, le Consulat fut aboli, et Napoléon le Grand, alors premier Consul, fut proclamé Empereur des François.
= CONSULAT, s. m. Dignité de Consul.
CONTRE-RÉVOLUTION, s. f. Seconde révolution en sens contraire de la première, et rétablissement des choses dans leur état précédent.
CONTRE-RÉVOLUTIONNAIRE, s. m. Ennemi de la Révolution, qui travaille à la renverser, etc. On a dit aussi adjectivement projet, action, discours contre-révolutionnaire.
CONVENTION NATIONALE, s. f. Assemblée des représentans d'une nation pour se donner une Constitution ou pour la changer, la modifier, etc. -- Dans une acception plus particulière, l'Assemblée nationale qui se forma en France au mois de septembre 1792, et qui y exerça tous les pouvoirs jusqu'en octobre 1795.
CONVENTIONNEL, s. m. Membre de l'Assemblée nationale formée en France sous le nom de Convention, en 1792.
= CORDELIER, s. m. Membre du club de ce nom, établi aux ci-devant Cordeliers de Paris, et où siégeoient, entre autres révolutionnaires ardens, Danthon, Camille Desmoulins, etc.
CORPS ADMINISTRATIFS, s. m. plur. Assemblées chargées de l'administration. La C. de 1791 avoit établi des administrations de Département et des administrations de District: chacun de ces corps étoit divisé en conseil et directoire. Depuis la C. de 1795, il n'y eut plus d'administration de District; celle de chaque Département portoit le nom d'Administration centrale. Voyez ce mot.
CORPS LÉGISLATIF, s. m. Nom donné à l'Assemblée nationale, comme exerçant le pouvoir que la nation lui avoit délégué de faire des lois. Les C. de 1791 et 1793 l'avoient composé d'une chambre unique formée de 745 membres, laquelle étoit déclarée indivisible et permanente, et devoit se renouveler en totalité de deux en deux ans. Par celle de 1795, le Corps législatif fut composé de 750 membres divisés en deux Conseils, l'un appelé des Cinq-cents et l'autre des Anciens: il se renouveloit par tiers d'année en année. -- Par la Constit. de l'an 8, le Corps législatif étoit composé de 300 membres renouvelés par cinquième tous les ans. Celui qui en sortoit ne pouvoit y rentrer qu'après un an d'intervalle. Chaque session commençoit le 1er frimaire, et ne duroit que quatre mois. -- Par le Sénatus-consulte organique du 16 thermidor an 10, tous les Départemens de la France ont été, par le renouvellement par cinquième des membres du Corps législatif, divisés en cinq séries, et chacun de ces Départemens doit y avoir un nombre de députés proportionnel à l'étendue de sa population. -- Enfin, par le Sénatus-consulte organique du 28 floréal an 12, les membres sortant du Corps législatif peuvent être réélus sans intervalle.
COUR MARTIALE, s. fém. Tribunal militaire établi pour appliquer les lois pénales sur les crimes et délits militaires après que les Jurés avoient prononcé sur le fait (C. de 1791)
CRIME DE LÈZE-NATION, s. masc. Crime qui offense la nation, et qui, sous la C. de 1791, devoit être jugé par la Haute-Cour nationale.
D
DÉCADAIRE, adj. m. et f. Qui appartient à la décade dans l'année républicaine: Fête décadaire.
DÉCADE, s. f. Espace de dix jours, qui dans la nouvelle division de l'année françoise comprenoit le tiers d'un mois.
DÉCADI, s. m. Dixième jour de la décade dans l'année républicaine.
DÉCAGRAMME, s. m. Mesure de pesanteur égale à dix grammes, et qui équivaut à peu près à 2 gros 2/3.
DÉCALITRE, s. m. Mesure de capacité égale à dix litres. Pour les liquides, elle remplace le petit baril, et vaut environ 10 pintes 1/2; pour les matières sèches, le décalitre remplace le demi boisseau et vaut à peu près 12 litrons 1/2.
DÉCAMÈTRE, s. m. Mesure de longueur égale à dix mètres; elle remplace la chaîne d'arpentage et vaut à peu près 5 toises 9 pouces 5 lignes.
DÉCASTÈRE, s. m. Mesure à bois égale à dix stères; elle équivaut à peu près à cinq voies.
DÉCIARE, s. m. Mesure de superficie qui, dans le premier système de division, contenoit 1000 mètres carrés, et étoit la dixième partie de l'are propre à ce système. Voyez Are;
DÉCIBAR, s. m. Mesure de pesanteur qui, dans le premier système de division, étoit la dixième partie du bar et pesoit cent graves ou à très-peu près 204 livres 44/100es.
DÉCICADE, s. m. Mesure de capacité qui, dans le premier système de division, étoit la dixième partie du cade. Le décicade contenoit cent cadils et équivaloit à 105 pintes 1/7 ou à 7 boisseaux 89/100, mesure de Paris.
DÉCIGRAMME, s. m. Mesure de pesanteur qui est la dixième partie du gramme; elle équivaut à peu près à deux grains.
DÉCIGRAVE, s. m. Mesure de pesanteur qui, dans le premier système de division, étoit la dixième partie du grave. Ce poids équivaloit à 3 onces 2 gros 12 grains et 1/10.
DÉCIGRAVET, s. masc. Mesure de pesanteur qui, dans le premier système de division, étoit la dixième partie du gravet et la 10 millième du grave. Ce poids équivaloit à un grain 8841/10000es.
DÉCILITRE, s. m. Mesure de capacité qui est la dixième partie du litre. Elle remplace, pour les liquides, le poisson, dont elle vaut environ 14/5es pour les matières sèches, le décilitre vaut à peu près 1/8 de litron.
DÉCIME, s. m. Monnoie qui est la dixième partie du franc; elle répond, à très peu près à deux sous.
DÉCIMÈTRE, s. m. Mesure de longueur qui est la dixième partie du mètre: elle remplace le demi-pied et vaut à peu-près 3 pouces 8 lignes 1/3.
DÉCIMÈTRE CUBIQUE, s. m. Voyez Cadil.
DÉCISTÈRE, s. m. Mesure à bois qui est la dixième partie du stère; elle répond à la falourde et vaut à peu-près 1/20 de voie.
DÉCRET, s. m. Acte du Corps législatif qui, par un des articles de la C. de 1791, ne pouvoit être considéré comme loi si le Roi ne l'avoit revêtu de sa sanction. Sous celle de 1793, le décret différoit des lois proprement dites, en ce que l'objet en étoit d'un intérêt moins grand ou moins général. La C. de 1795 donna le même nom à diverses à diverses décisions, soit du Conseil des Anciens, soit même du Corps législatif, notamment à celle qui auroit pour objet une déclaration de guerre.
DÉFENSEUR OFFICIEUX, s. m. Homme de loi chargé, dans les causes criminelles, de la défense des accusés.
= DEGRÉ DÉCIMAL DU MÉRIDIEN, s. m. Voyez Grade.
DEMI-CADIL, s. m. Mesure de capacité pour les matières sèches qui, dans le premier système de division projeté, auroit eu 3 pouces 2 lignes 1/8 tant en hauteur qu'en base.
Le demi-cadil, pour les liquides, devoit avoir 5 pouces et trois cinquièmes de ligne de hauteur sur 2 pouces 6 lignes 1/2 de base.
DEMI-CENTICADE, s. m. Mesure de capacité pour les matières sèches qui, dans le premier système de division, auroit eu 6 pouces 10 lignes 1/5 tant en hauteur qu'en base.
DEMI-CENTIGRAMME, s. masc. Mesure de pesanteur qui est la deux centième partie du gramme. Elle équivaut à peu près à un dixième de grain.
DEMI-DÉCAGRAMME, s. m. Mesure de pesanteur égale à cinq grammes; elle remplace le gros et vaut à peu près 1 gros 1/3.
DEMI-DÉCALITRE, s. m. Mesure de capacité égale à cinq litres. Pour les liquides elle remplace le broc, et vaut environ 5 pintes 1/4 ou les deux tiers de la velte; pour les matières sèches, le demi-décalitre remplace le picotin et vaut à peu près 6 litrons 1/4.
DEMI-DÉCASTÈRE, s. m. Mesure à bois égale à cinq stères; elle remplace la corde et vaut environ 2 voies et demi.
DEMI-DÉCIGRAMME, s. m. Mesure de pesanteur qui est la vingtième partie du gramme: elle remplace le grain dont elle est à peu près l'équivalent.
DEMI-GRAMME, s. m. Mesure de pesanteur qui est la moitié du gramme; elle équivaut à peu près à 9 grains 2/3.
DEMI-HECTOGRAMME, s. m. Mesure de pesanteur égale à 50 grammes; elle remplace l'once et vaut environ 1 once 5 gros.
DEMI-HECTOLITRE, s.m. Mesure de capacité égale à cinquante litres. Pour les liquides elle remplace le quarteau et contient environ 52 pintes 1/2; pour les matières sèches, le demi-hectolitre remplace le minot et vaut à peu près 4 boisseaux 1/16.
DEMI-KILOGRAMME, s. m. Mesure de pesanteur égale à 500 grammes; elle remplace la livre et vaut environ 1 livre 3 gros.
DEMI-KILOLITRE, s. m. Mesure de capacité pour les liquides égale à 500 litres; elle remplace la pipe et vaut environ deux pièces et demie de Mâcon.
DEMI-LITRE, s. m. Mesure de capacité qui est la moitié du litre. Elle remplace pour les liquides, la chopine dont elle est à peu près l'équivalent; pour les matières sèches, le demi-litre remplace le demi-litron et vaut à peu près cinq huitièmes de litron.
DEMI-MÈTRE, s. m. Mesure de longueur qui est la moitié du mètre; elle remplace la demi-aune et vaut à peu près 1 pied 6 pouces 5 lignes 3/4.
DEMI-MYRIAGRAMME, s. m. Mesure de pesanteur égale à 5000 grammes: elle remplace le poids de 12 livres et pèse environ 10 livres 1/4.
DEMI-MYRIAMÈTRE, s. m. Mesure itinéraire égale à 5000 mètres; elle remplace la lieue dont elle est à peu près l'équivalent, contenant environ 2,565 toises 2 pieds 4 pouces 4 lignes.
DÉMOCRATE, s. m. Partisan de la démocratie. On appeloit ainsi, par opposition à Aristocrate, celui qui s'étoit dévoué à la cause de la Révolution.
= DÉMOCRATIE, s. f. Dans le langage révolutionnaire, attachement à la cause populaire.
DÉMORALISER, v. act. Rendre immoral.
DÉPARTEMENT, s. m. Chaque section principale de la France, suivant la nouvelle division. La C. de 1791 avoit subdvisé les Départemens en Districts; celle de 1795 les a distribués immédiatement en Cantons. Par celle de l'an 8, ils ont été divisés en arrondissemens, chacun desquels est subdivisé en cantons. -- Sous la C. de 1795, 1° l'assemblée administrative, l'administration centrale de chaque section principale de la France, composée de cantons; -- 2° Le lieu où les membres de cette administration tenoient leurs séances.
DÉPOPULARISER, v. a. Faire perdre l'affection du peuple.
DÉPORTATION, s. f. Ce mot, qui signifioit chez les anciens Romains un bannissement dans un lieu déterminé, a été pris quelquefois en France dans la même acception, et quelquefois pour le simple bannissement hors du territoire françois, sans désignation de lieu.
DÉPORTER, v. act. Bannir hors du territoire françois. Voyez Déportation. On a dit aussi substantiv., un déporté.
= DÉPUTÉ, s. m. S'est dit plus particulièrement de celui que les Corps électoraux avoient élu membre de l'Assemblée nationale.
DÉSEMPARER, v. a. et n. Abandonner le lieu où l'on est: Décider une question sans désemparer, ne lever la séance que lorsque cette question est terminée.
DÉSORGANISATEUR, s. m. Celui qui désorganise. On dit aussi adjectivement, Esprit, système désorganisateur.
DÉSORGANISATION, s. f. Action de désorganiser ou effet de cette action.
DÉSORGANISER, v. a. Emprisonnement. La détention proprement dite est une des peines déclarés afflictives, sous la C. de 1795, par le code des délits et des peines, et qui ne pouvoient être prononcées que par les Tribunaux criminels.
= DÉTENTION, s. f. Emprisonnement. La détention proprement dite est une des peines déclarées afflictives, sous la C. de 1795, par le Code des délits et des peines, et qui ne pouvoient être prononcées que par les Tribunaux criminels. Peine de détention. Maison de détention.
DÉVERSER, v. a. Jeter, répandre. On a dit dans un style barbare, déverser des hommes dans la société.
= DIRECTEUR, s. m. L'un des cinq membres du Directoire exécutif. Voyez ce mot.
DIRECTEUR DU JURI D'ACCUSATION, subst. m. C'étoit dans l'arrondissement de chaque Tribunal correctionnel, le Président de ce même Tribunal. Voyez Tribunaux correctionnels.
DIRECTOIRE, s. m. Section d'un Corps administratif, chargée de faire exécuter les arrêtés et délibérations de l'Assemblée générale. (C. de 1791 et de 1793)
DIRECTOIRE EXÉCUTIF, s. m. Conseil de cinq membres auxquels la C. de 1795 avoit délégué le pouvoir exécutif suprême. Ces membres étoient nommés par le Conseil des Anciens, sur une liste décuple formée par celui des Cinq-cents. Le Directoire étoit renouvelé partiellement chaque année par l'élection d'un nouveau membre, et celui qui sortoit ne pouvoit être réélu qu'après un intervalle de cinq ans. La Constitution de l'an 8 remplaça les cinq Directeurs par trois Consuls. Voyez Consul.
DISTRICT, s. m. Section de la France dans la division qui en fut faite par la C. de 1791: chaque Département étoit partagé en un certain nombre de Districts. Voy. Département.
DIXIÈME DU CADIL, s. m. Mesure de capacité pour les liquides qui, dans le premier système de division projeté, auroit eu 2 pouces 11 lignes 1/2 de hauteur, sur 1 pouce 5 lignes 2/3 de base.
DOUBLE CENTICADE, s. m. Mesure de capacité pour les matières sèches qui, dans le premier système de division, auroit eu 10 pouces .10 lignes 1/2 tant en hauteur qu'en base.
DOUBLE CENTIGRAMME, s. m. Mesure de pesanteur qui est la cinquantième partie du gramme: elle équivaut à peu près à deux cinquièmes de grain.
DOUBLE DÉCAGRAMME, s. m. Mesure de pesanteur égale à 20 grammes, et qui équivaut à peu près à 5 gros 2/3.
DOUBLE DÉCALITRE, s. m. Mesure de capacité égale à 20 litres. Pour les liquides elle remplace le grand baril, et vaut environ 21 pintes; pour les matières sèches, le double décalitre remplace le boisseau et vaut environ 1 boisseau 5/8.
DOUBLE DÉCIGRAMME, s. m. Mesure de pesanteur qui est la cinquième partie du gramme: elle remplace le karat et pèse à peu près 4 grains.
DOUBLE DÉCILITRE, s. m. Mesure de capacité cinq fois plus petite que le litre. Elle remplace, pour les liquides, le demi-setier dont elle vaut environ les cinq sixièmes; et pour les matières sèches, le quart de litron, dont elle est à peu près l'équivalent;
DOUBLE DÉCIMÈTRE ou QUINTIMÈTRE, s. m. Mesure de longueur qui est la cinquième partie du mètre: elle remplace le pied et vaut à peu près 7 pouces 4 lignes 2/3.
DOUBLE GRAMME, s. m. Mesure de pesanteur égale à deux grammes, et qui équivaut environ à 38 grains.
DOUBLE HECTOGRAMME, s. m. Mesure de pesanteur égale à 200 grammes; elle remplace la demi-livre et vaut environ 6 onces 4 gros.
DOUBLE HECTOLITRE, s. m. Mesure de capacité égale à 200 litres. Pour les liquides, elle remplace la pièce ou le muid et contient environ 210 pintes; pour les matières sèches, le double hectolitre remplace le setier et vaut à peu près 1 setier 4 boisseaux.
DOUBLE KILOGRAMME, s. m. Mesure de pesanteur égale à 2000 grammes; elle remplace le poids de 6 livres et pèse environ 4 livres 1 once 4 gros.
DOUBLE KILOLITRE, s. m. Mesure de capacité pour les matières sèches, égale à 2000 litres; elle remplace le muid de grain, et contient environ 13 setiers 2 boisseaux.
DOUBLE LITRE, s. m. Mesure de capacité égale à deux litres. Pour les liquides, le double litre remplace le pot et vaut environ 2 pintes 1/10; pour les matières sèches, il équivaut à peu près à deux litrons et demi.
DOUBLE MÈTRE, s. m. Mesure de longueur égale à deux mètres: elle remplace la toise et vaut à peu près 6 pieds 1 pouce 11 lignes.
DOUBLE MILLIGRAMME, s. m. Mesure de pesanteur qui est la cinq centième partie du gramme, et qui équivaut environ à un vingt-cinquième de grain.
DOUBLE MYRIAGRAMME, s. m. Mesure de pesanteur égale à 20,000 grammes; elle remplace le poids de 50 livres et pèse environ 41 livres.
DOUBLE STÈRE, s. m. Mesure à bois égale à deux stères; elle remplace la voie dont elle est à peu près l'équivalent.
DUODI, s. m. Second jour de la décade dans l'année républicaine.
E
ECHARPE MUNICIPALE, subst. f. Large bande d'étoffe blanche, rouge et bleue que les Officiers municipaux portoient lorsqu'ils étoient en fonction.
ECOLES CENTRALES, s. f. plur. Ecoles pour le second degré d'instruction publique. L'enseignement confié à dix Professeurs y étoit divisé en trois sections. Il y avoit une Ecole centrale par chaque Département.
ECOLE NORMALE, s. f. Ecole où des Citoyens déjà instruits dans les Sciences utiles, devoient se former à l'art de l'enseignement. Les élèves de la première Ecole normale établie à Paris devoient, après la durée du cours, se retirer dans leurs districts respectifs, et y ouvrir dans trois chefs lieux de cantons désignés par l'administration, des Ecoles normales particulières, pour l'instruction des Citoyens et Citoyennes qui voudroient se vouer à l'enseignement public. Cet établissement, créé par le décret du 9 brumaire an 3 (30 octobre 1794), fut supprimé le 7 floréal de la même année (26 avril 1795)
ECOLE POLYTECHNIQUE, s. f. Ecole destinée à former des élèves pour l'artillerie, le génie militaire et les autres branches du service public. Nul ne peut être admis aux Ecoles spécialement affectées à ces diverses branches, qu'il n'ait passé par l'Ecole polytechnique. Voyez Ecoles de service public.
ECOLES PRIMAIRES, s. f. plur. Ecoles établies dans chaque canton pour y recevoir le premier degré d'instruction publique. On y enseignoit à lire, à écrire, à calculer, et les élémens de la morale républicaine.
ECOLES DE SERVICE PUBLIC, s. f. plur. Ecoles relatives aux différentes professions uniquement consacrées au service public, et qui exigent des connoissances particulières dans les sciences et les arts. Ces Ecoles sont au nombre de neuf: Ecole polytechnique; -- d'Artillerie; -- des Ingénieurs militaires; -- des Ponts et chaussées; -- des Mines; -- des Géographes; -- des Ingénieurs de vaisseaux; -- de Navigation; -- de Marine.
ECOLES SPÉCIALES, s. f. plur. Ecoles destinées à perfectionner et à compléter l'enseignement public dont elles sont le troisième et dernier degré.
= EGALITÉ DE DROIT, s. f. Elle consiste en ce que la loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
= ELECTEUR, s. m. Membre d'une assemblée électorale.
EMIGRANT, ante, adj. et subst. Celui, celle qui émigre.
EMIGRATION, s. f. Action d'émigrer.
EMIGRÉ, ée, subst. Celui, celle qui a abandonné son pays pour aller s'établir dans un autre. Il s'est dit particulièrement des François qui, sans y être autorisés, étoient sortis de France pendant la Révolution, et qui n'y étoient pas rentrés dans le délai prescrit: être porté sur la liste des émigrés.
EMIGRER, v. n. Quitter son pays pour aller s'établir dans un autre.
Engagement, s. m. Mot substitué par la déclaration des droits de 1793, à celui de domesticité. Celle-ci y est appelée " Engagement de soins et de reconnoissance entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie. "
= ENRAGÉ, s. m. Celui qui professoit des principes ultra-révolutionnaires, ou qui agissoit d'après ces principes.
ERE FRANÇOISE, s. f. Ere qui commençoit au 22 septembre 1792, jour de la fondation de la République françoise.
= EXTENDEUR, s. masc. Nom qu'on a donné pendant quelque temps, à ceux qui cherchoient à étendre les dispositions d'une loi fiscale, de manière à faire payer le plus possible. Ce mot n'a point été conservé par l'usage, et ne devoit point l'être.
F
FANATISER, v. a. Rendre fanatique.
FÉDÉRALISER, v. a. Faire adopter le système ou le gouvernement fédératif.
FÉDÉRALISME, s. m. système, doctrine de gouvernement fédératif.
FÉDÉRALISTE, s. m. Partisan du gouvernement fédératif.
FÉDÉRATIF, ive, adj. Gouvernement fédératif, celui d'un Etat composé de plusieurs autres, unis entre eux par une alliance générale, soumis en certains cas à des délibérations communes, mais dont chacun est régi par ses lois particulières: tel est celui de la Suisse, etc. On dit aussi État fédératif, République fédérative.
FÉDÉRATION, s. fém. Promesse réciproque que se font plusieurs personnes de défendre mutuellement leurs intérêts, leurs droits, etc. -- Assemblée, cérémonie qui a cette promesse pour objet: la Fédération du 14 juillet 1790.
FÉDÉRÉ, s. masc. Celui qui participe, qui assiste à une fédération.
FERVIDOR, s. masc. Nom qui avoit été donné d'abord au second mois d'été de l'année républicaine, lequel fut depuis appelé thermidor.
= FEUILLANS, s. m. pl. Membres d'un club qui s'assembloit aux ci-devant Feuillans, à Paris. Voyez Club.
FLORÉAL, s. m. Second mois de printemps de la nouvelle année françoise.
FONCTIONNAIRE PUBLIC, s. m. Celui qui exerce une ou plusieurs fonctions du gouvernement et qui reçoit un traitement de l'Etat.
= FOURNÉE, s. f. Nom donné aux charretées d'individus condamnés par le tribunal révolutionnaire à subir le supplice de la guillotine.
FRANC, s. m. Unité des monnoies dans la nouvelle division républicaine. Le franc qui a remplacé la livre tournois, équivaut à 1 liv. 3 den. Il diffère d'ailleurs de la livre en ce que ce n'est pas seulement une monnoie de compte, mais une pièce effective d'argent, à 9/10 de fin, du poids de cinq grammes ou d'environ 95 grains.
Dans le premier système de division décrété le 1er août 1793, le franc qui étoit également l'unité monétaire, étoit une pièce d'argent pesant la centième partie du grave ou 188 grains 41/100. D'après la valeur légale de l'écu de six livres d'alors, et en supposant le même titre, le franc auroit valu 40 sous 10 den. 3/5.
FRANCIADE, s. f. Période de quatre ans au bout de laquelle, dans la nouvelle ère républicaine, il falloit ordinairement ajouter un jour à l'année commune, pour maintenir la coïncidence de l'année civile avec les mouvements célestes.
FRIMAIRE, s. m. Troisième mois d'automne de l'année républicaine.
FRUCTIDOR, s. m. Troisième mois d'été de la même année.
G
GARDE NATIONAL, s. m. Soldat de la Garde nationale.
GARDE NATIONALE, s. f. Nom que pendant la révolution on avoit donné en France à la force armée. Elle se divisoit en Garde nationale sédentaire et Garde nationale en activité. La première étoit composée de tous les citoyens et fils de Citoyens en état de porter les armes; la seconde formoit l'armée de terre et de mer. (C. de 1795) -- Par le Sénatus-consulte du 13 mars 1812, la garde nationale de l'Empire, en demeurant distinguée de l'armée active, a été divisée en premier ban, second ban et arrière-ban. Le premier ban, composé des hommes de 20 à 26 ans, qui appartenans aux six dernières classes de la conscription, n'avoient point été appelés à l'armée, a été destiné à la garde des frontières, à la police intérieure, et à la conservation des grands dépôts maritimes, arsenaux et places fortes. Ce premier ban, qui ne doit jamais sortir du territoire de l'Empire, se renouvelle par sixième chaque année. Le second ban se compose de tous les hommes valides de 26 à 40 ans; et l'arrière-ban, de tous les hommes valides de 40 à 60 ans.
GARNISAIRE, s. m. (Gar-ni-ze-re) Homme mis en garnison chez les contribuables en retard.
GENDARME NATIONAL, s. m. Nom actuel des Cavaliers de maréchaussée en France.
GENDARMERIE NATIONALE, s. f. Corps militaire appelé ci-devant Maréchaussée.
GERMINAL, s. m. Premier mois de printemps de la nouvelle année françoise;
= GLOMÉRER, v. a. Dans un rapport fait le 11 germinal an 2, on a dit en vrai style de galimathias, Glomérer autour de soi une atmosphère politique. (Du lat. glomerare mettre en peloton)
= GOUVERNANT, s. m. Celui qui gouverne. On l'a sur-tout employé au pluriel: Les gouvernans et les gouvernés.
GOUVERNEMENT RÉVOLUTIONNAIRE, subst. m. Forme de gouvernement qui, sous prétexte d'assurer la marche de la révolution et de la conduire à son terme, n'étoit établi sur aucune base constitutionnelle; n'avoit pour principes que des lois de circonstances, et pour règles que les volontés arbitraires de la Convention.
GRADE ou DEGRÉ DÉCIMAL DU MÉRIDIEN, s. m. Nom donné à la centième partie du quart du méridien, dont la longueur a servi de base à la nouvelle division des poids et mesures. Le grade contient 100,000 mètres ou 51,324 toises 1 pied 9 pouces 7 lignes 1/9. Voyez Quart du méridien.
GRAMME, s. m. Unité des mesures de pesanteur ou poids dans la nouvelle division républicaine. Le gramme est le poids absolu d'un volume d'eau pure égal au cube de la centième partie du mètre, et à la température de la glace fondante; il vaut à peu près 19 grains; le gros répond en décimales à 38,215 grammes.
= GRAND-AMIRAL, subst. m. La sixième des grandes Dignités créées en France par le Sénatus-consulte organique du 28 floréal an 12. Le Grand-Amiral assiste au travail annuel du Ministre de la marine avec l'Empereur; il signe les brevets des officiers de l'armée navale, etc.
= GRAND-DIGNITAIRE DE L'EMPIRE, subst. m. Titulaire d'une des grandes Dignités établies en France par le Sénatus-consulte organique du 28 floréal an XII. Ces grandes Dignités, au nombre de six, sont celles de Grand-Electeur, d'Archi-Chancelier, d'Archi-Chancelier d'État, d'Archi-Trésorier, de Connétable, de Grand-Amiral. Les Titulaires sont inamovibles, Sénateurs et Conseillers d'État; ils jouissent des mêmes honneurs que les Princes François et prennent rang immédiatement après eux.
= GRAND-ELECTEUR, s. m. La première des six grandes dignités créées par le Sénatus-consulte organique du 28 floréal an 12. Le Grand-électeur fait les fonctions de Chancelier 1°, pour la convocation du Corps législatif, des Corps électoraux et des Assemblées de canton; 2° pour la promulgation des Sénatus-consultes portant dissolution, soit du Corps législatif, soit des collèges électoraux, etc;
= GRAND-JUGE, s. m. Ministre de la Justice, créé par le Sénatus-consulte organique du 16 thermidor an 10.
GRAND-JUGE-MILITAIRE, s. m. Commissaire ordonnateur de guerres, qui dans chaque arrondissement militaire présidoit la Cour martiale. (C. de 1791)
= GRANDS-OFFICIERS DE L'EMPIRE, s. m. Par le Sénatus-consulte organique du 28 floréal an 12, 1° les Maréchaux d'empire; 2° huit Inspecteurs et Colonels généraux de l'artillerie du génie, des troupes à cheval et de la marine; 3° les grands Officiers civils de la couronne.
GRAVE, s. m. Unité des mesures de pesanteur dans le premier système de division décrété le 1er août 1793. C'étoit le poids d'une quantité d'eau distillée, égale à celle contenue dans le cadil ou décimètre cube, mise au degré de la glace fondante et pesée dans le vide. Le grave équivaloit à 2 livres 5 gros 49 grains poids de marc.
GRAVET, subst. m. Mesure de pesanteur qui, dans le premier système de division, étoit égale au poids du centimètre cubique d'eau. Le gravet étoit la millième partie du grave, et équivaloit à 18 grains 841/1000.
GUILLOTINE, s. f. Instrument de supplice inventé par un Médecin nommé Guillotin, pour trancher la tête par une opération entièrement mécanique. Cet instrument n'est pas nouveau. On le trouve à quelques modifications près, connu et usité dès le 16e siècle, en Allemagne, en Ecosse, en Angleterre. Dans l'Yorkshire, on l'appeloit, nous ignorons pourquoi, the maiden, ou la Pucelle.
GUILLOTINÉ, s. m. Celui qui est mort par le supplice de la guillotine.
GUILLOTINER, v. act. Trancher la tête au moyen de la guillotine.
H
HAUT-JURÉ, subst. m. Juré qui par le C. de 1791, faisoit partie de la Haute-Cour nationale. Il y a également des Hauts-Jurés dans la Haute-Cour de Justice établie par la C. de 1795.
= HAUTE-COUR DE JUSTICE, subst. fém. Tribunal établi pour juger les accusations admises par le Corps législatif, soit contre ses propres membres, soit contre ceux du Directoire exécutif. Elle étoit composée de cinq Juges et de deux Accusateurs nationaux, tirés du Tribunal de cassation, et de Hauts-Jurés nommés par les Assemblées électorales des Départemens. (C. de 1795)
= HAUTE-COUR-IMPÉRIALE, s. f. Tribunal établi par le Sénatus-consulte organique du 28 floréal an 12, pour juger 1° les délits personnels commis par des membres de la famille impériale, par des titulaires des grandes dignités de l'Empire, par des ministres et par le Secrétaire d'Etat, par de grands officiers, des conseillers d'Etat; 2° les auteurs d'attentats et complots contre la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, la personne de l'Empereur, et celle de l'héritier présomptif de l'Empire. La Haute-Cour est composée des princes, des Titulaires des grandes dignités, des grands Officiers de l'Empire, du Ministre de la Justice, de 60 Sénateurs et six Présidens de section du conseil d'Etat, 14 Conseillers d'Etat, et de 20 Membres de la cour de cassation.
= HAUTE-COUR-NATIONALE, s. f. Tribunal établi par la C. de 1791, pour juger les crimes de la nation.
HECTARE, s. m. Mesure de superficie égale à cent ares; elle remplace l'arpent et vaut environ deux arpens composés chacun de 100 perches carrées de 22 pieds de côté.
HECTOGRAMME, s. m. Mesure de pesanteur égale à 100 grammes; elle remplace le quarteron, et équivaut à peu près à 3 onces 2 gros.
HECTOLITRE, s. m. Mesure de capacité égale à 100 litres. Pour les liquides, elle remplace la feuillette et contient environ 105 pintes; pour les matières sèches, l'hectolitre remplace la mine et vaut à peu près trois minots.
HECTOMÈTRE, s. m. Mesure de longueur égale à 100 mètres; elle équivaut à peu près à 20 toises 7 pieds 10 pouces 2 lignes.
= HOMME DE LOI, s. m. Titre donné dans la révolution aux Jurisconsultes qui défendoient les causes des citoyens devant les Tribunaux. Les Hommes de loi avoient remplacé les Avocats.
HÔTEL-COMMUN, subst. m. Voyez Maison commune.
I
IMMORAL, ale, adj. Contraire aux bonnes mœurs: Action immorale. -- Qui est sans mœurs et sans principes: Homme immoral.
IMMORALITÉ, s. f. Caractère de ce qui est immoral.
= INCIVIQUE, adj. Qui pèche par défaut de civisme: conduite incivique.
INCIVISME, s. m. Défaut de civisme; sentimens et conduite opposés à ceux d'un bon citoyen.
= INCONSTITUTIONNALITÉ, s. f. Qualité de ce qui est contraire à la Constitution.
INCONSTITUTIONNEL, elle, adj. Contraire à la Constitution.
INDEMNITÉ, subst. f. Traitement annuel de chacun des membres du Corps législatif et de ceux du Directoire. Celui des premiers étoit, dans l'un ou l'autre Conseil, fixé à la valeur de 3000 myriagrammes de froment (613 quintaux de 32 liv.) Celui des seconds étoit de 50,000 myriagrammes de froment ou 10,222 quintaux (Const. de 1795)
INSCRIPTION CIVIQUE, s. f. Inscription sur les registres de la Municipalité de tout habitant d'une Commune âgé de 21 ans, pour prêter le serment civique et se soumettre au service de la Garde nationale (C. de 1791) La Const. De 1795 exigeoit de même l'inscription sur le registre civique du Canton de tout Citoyen âgé de 21 ans; mais elle ne faisoit aucune mention de la prestation du serment civique.
INSERMENTÉ, adj. m. Qui n'a point prêté de serment. On a désigné spécialement par cette dénomination les Ecclésiastiques qui n'avoient point prêté le serment de la constitution civile du clergé, ou celui de la liberté et de l'égalité.
= INSOUMIS, ise, adj. Qui n'est point soumis. Mot nouveau qu'on a sur-tout appliqué aux Ecclésiastiques qui refusoient de prêter le serment prescrit par les lois.
= INSOUMISSION, s. f. Manque de soumission. Mot nouveau.
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES ET DES ARTS, s. m. Etablissement littéraire fixé à Paris, pour s'y occuper à perfectionner les Sciences et les Arts. Il est composé de 144 membres résidens et d'un pareil nombre d'associés. Cet établissement, destiné à remplacer toutes les anciennes Académies, est divisé en quatre classes, dont chacune est subdivisée en plusieurs sections.
INSURRECTION, s. f. Action de se soulever. L'usage de ce mot, d'abord borné à la Pologne, s'est étendu depuis aux Colonies angloises, et successivement à la France, etc. Dans ce nouvel emploi on a distingué l'insurrection de la révolte, en entendant par le premier de ces deux mots le soulèvement d'un peuple entier contre ceux qui le gouvernent, et par le second le mouvement partiel de quelques factieux contre l'autorité des lois. La déclaration des droits de 1793, proclamoit l'insurrection le plus sacré et le plus indispensable des devoirs, lorsque le Gouvernement viole les droits du peuple.
= INSURRECTIONNEL, elle, adj. Qui tient de l'insurrection; Mouvement insurrectionnel.
INVIOLABILITÉ, s. f. Droit, prérogative d'une personne publique de ne pouvoir être arrêtée, mise en jugement, etc. pour les faits relatifs à ses fonctions.
= INVIOLABLE, adj. Celui qui jouit du droit d'inviolabilité.
J
= JACOBINISME, s. m. Association, doctrine des Jacobins. Voyez ce mot.
JACOBIN, s. m. pl. Nom donné d'abord aux membres de la première Société populaire établie en 1789, dans l'ancien couvent des Jacobins à Paris. On l'a depuis étendu à toutes les autres Société semblables affiliées avec la première, et même aux individus qui sans être membres de ces Sociétés, en professoient les principes exagérés.
JUGE DE PAIX, s. m. Officier de justice et de police, élu par les Assemblées primaires pour connoître, dans un arrondissement déterminé, de divers objets, des uns en dernier ressort et des autres à la charge de l'appel. les affaires dont le jugement n'appartient ni aux Juges de paix ni aux Tribunaux de Commerce, sont avant d'aller au Juré, s. m. Commission de simples Citoyens connus et domiciliés appelés pour constater l'existence d'un délit dénoncé et examiner si celui qui en est prévenu en est véritablement coupable; on l'appelle plus communément Juri. -- Chacun des membres qui composent cette commission.
JURÉ MILITAIRE, s. m. Juri formé de gens de guerre dont le jugement devoit nécessairement précéder celui de la Cour martiale (C. de 1791)
JURI, s. m. Nom anglois qu'on donne communément à la commission appelée Juré, pour la distinguer de chacun de ses membres.
JURI D'ACCUSATION, s. m. Celui qui déclare si l'accusation doit être admise ou rejetée. Il y avoit dans chaque Département autant de Juris d'accusation que de Tribunaux correctionnels. Ils ont été remplacés par une des Chambres des Cours impériales, chargée spécialement de connoître des mises en accusation en matière criminelle, et qui en cas d'admission, renvoie devant la Cour d'assise pour le jugement.
JURI D'INSTRUCTION, subst. m. Citoyens au nombre de trois, nommés par les administrations de Département pour surveiller les diverses branches de l'instruction publique. Il pouvoit y avoir dans chaque Département jusqu'à six de ces Juris.
JURI DE JUGEMENT, s. m. Celui qui prononce sur l'existence du délit et la part qu'y a eue l'accusé. Il y a dans chaque Département un seul Juri de jugement composé de douze Jurés au moins. (C. de 1795)
JURI MILITAIRE, subst. m. Le même pour la Marine que le Juré militaire pour les troupes de terre. (C. de 1791)
K
KILOGRAMME, subst. m. Mesure de pesanteur égale à 1000 grammes et qui équivaut à peu près à 2 livres 6 gros.
KILOLITRE, s. m. Mesure de capacité égale à 1000 litres. Pour les liquides, elle remplace le tonneau de mer et vaut environ 5 pièces de Mâcon; pour les matières sèches, le kilolitre remplace le demi-muid, et contient à peu près 6 setiers et 7 boisseaux.
KILOMÈTRE, s. m. Mesure itinéraire égale à 1000 mètres; elle remplace le quart de lieue et vaut à peu près 513 toises 5 pouces 8 lig. Dans le premier système de division, cette mesure étoit appelée millaire; mais elle avait précisément la même valeur.
L
= LANTERNE, s. f. Sorte de supplice que le peuple, au commencement de la révolution, fit souffrir à quelques hommes qu'on lui désignoit comme ses ennemis. Il consistoit à le suspendre à la corde qui dans les rues servoit aux lanternes. Mettre à la lanterne. On crioit: A la lanterne. Qu'on le mette à la lanterne!
= LANTERNER, v. a. Faire subir le supplice de la lanterne.
LÉGISLATURE, s. f. Période de temps pendant lequel le Corps législatif d'un Etat demeure assemblé depuis son installation jusqu'à l'expiration des pouvoirs de ses membres et leur remplacement. -- Ce Corps législatif est lui-même en activité.
LEVÉE EN MASSE, s. f. Voy. Masse.
LIBERTICIDE, adj. Destructif de la liberté. Opinion, complot liberticide.
LISTE CIVILE, s. f. Somme allouée annuellement par le Parlement d'Angleterre au roi pour l'entretien de sa maison. En France, l'assemblée de 1790 en avoit fixé une de 25 millions pour le même objet.
LITRE, s. m. Unité des mesures de capacité dans la nouvelle division républicaine, tant pour les liquides que pour les matières sèches. Sa contenance est celle du cube de la dixième partie du mètre.
Le litre pour les liquides remplace la pinte et vaut à peu près une pinte et 1/20e; pour les matières sèches, il remplace le litron, et équivaut environ à un litron et un quart. La pinte répond en décimales à 0, 9512 de litre, et le litron à 0,7927
LOI, s. f. Dans la Const. De 1795, résolution du Conseil des Cinq-cents adoptée par celui des Anciens. Voy. Decret.
Par la Constit; de 1793, les projets arrêtés par le Corps législatif n'acquéroient définitivement le caractère de Loi que lorsque, ayant été envoyés à toutes les communes, le dixième des assemblées primaires n'avoit pas réclamé dans les quarante jours qui suivoient cet envoi. -- Par la Constit. de l'an 8, c'est le Corps législatif qui par l'adoption qu'il fait des projets de loi que lui présentent des Orateurs du Gouvernement, les convertit en lois proprement dites;
M
MAISON-COMMUNE, s. f. Nom donné dans la révolution françoise, à ce qu'on appeloit autrefois Maison ou Hôtel-de-ville.
MAISON D'ARRÊT, s. f. Prison.
MAISON DE DÉTENTION, s. f. Lieu légalement et publiquement désigné pour y tenir renfermées les personnes dont la loi a ordonné la détention.
MANDAT, s. m. Ordre. Mandat d'amener, injonction à une personne de comparoître devant un juge, etc. avec ordre de l'y amener. Mandat d'arrêt, ordre d'arrêter quelqu'un et de le traduire dans la maison d'arrêt.
MANDAT TERRITORIAL, s. m. Billet d'Etat qui devoit remplacer les assignats et les rescriptions, et qui avoit la même hypothèque; la création de ce papier, décrétée en 1795, n'a jamais été effectuée; il n'a existé que des Promesses de mandat auxquelles le Corps législatif avoit attribué la même valeur et donné le même cours forcé. Ce cours forcé fut supprimé le 18 pluviôse an 5 (6 février 1797) par une résolution du Conseil des Cinq-cents, approuvée deux jours après par celui des anciens.
MARAIS, subst. m. Nom injurieux que les membres de la Montagne, dans la Convention nationale, donnoient au parti opposé. Voyez Montagne.
= MARATISTE, s. m; Partisan de Marat et de ses opinions ultra-révolutionnaires.
MARC D'ARGENT, s. m. Par la Const. de 1791 il falloit, pour être éligible à l'Assemblée nationale, payer une contribution directe équivalente à la valeur d'un marc d'argent (à peu près 50 liv.) et avoir en outre une propriété foncière quelconque.
MARTIALE (Loi), s. f. Loi qui ordonnoit l'emploi de la force militaire, dans certains cas où l'action des lois de la Justice ordinaire étoit jugée trop lente ou insuffisante.
= MASSE (en), Phrase adverbiale. Collectivement, Tous ensemble. Aller; se porter en masse. Levée en masse des citoyens; et par extension, des habitans d'un pays.
MAXIMER, v. a. Soumettre au Maximum.
MAXIMUM, s. m. Nom donné au taux qu'on ne pouvoit excéder, d'une denrée ou marchandise dont le prix avoit été fixé. Loi du Maximum, relative à cette taxation.
MESSAGE, s. m. Demande faite ou communication donnée officiellement et par écrit, par le Cops législatif au Directoire exécutif ou réciproquement. (C. de 1795) -- En Angleterre, lettre que le Roi écrit en son nom au Parlement, et qu'il lui fait porter par un de ses ministres.
MESSAGER D'ETAT, s. m. Officier établi pour les communications réciproques entre le Corps législatif et le directoire exécutif. Les deux Conseils et le directoire avoient chacun quatre de ces Messagers, nommés et destituables par lui.
MESSIDOR, subst. m. Premier mois d'été de l'année républicaine.
MÈTRE, s. m. Unité des mesures de longueur dans la nouvelle division républicaine. Le mètre est égal à la dix millionième partie de l'arc du méridien terrestre, compris entre le pôle boréal et l'équateur, ce qui équivaut à peu près à trois pieds 11 lignes et demie. Cette mesure remplace l'aune, laquelle répond en décimales à 1,188 mètres.
MILLAIRE, s. m. Voyez Kilomètre.
MILLIER, s. m. Voyez Bar.
MILLIGRAMME, s. m. Mesure de pesanteur qui est la millième partie du gramme, et qui équivaut environ à un cinquantième de grain.
MILLIMÈTRE, s. m. Mesure de longueur qui est la millième partie du mètre; elle remplace la ligne et vaut à peu près une demi-ligne.
MINISTRE, s. m. Principal agent de l'exécution des lois, sous l'autorité et la surveillance du Directoire exécutif. Par la Const. de 1795 le nombre des Ministres étoit de six au moins et de huit au plus. Ils étoient à la nomination du directoire qui les révoquoit lorsqu'il le jugeoit convenable.
= MINORITÉ, s. f. Dans une assemblée délibérante, nombre inférieur à la moitié des votes: Avoir une grande minorité de voix, en avoir très-peu. -- Il s'est dit aussi des membres même de l'assemblée: Minorité des votans.
= MITRAILLADES, s. f. pl. Nouveau genre de supplice, imaginé par le Gouvernement révolutionnaire, et mis principalement en usage dans la ville de Lyon. Des canons chargés à mitraille tiroient sur des citoyens liés et garrottés; et ceux qu'ils ne faisoient que blesser, étoient assassinés à coups de sabre.
= MITRAILLER, v. act. Tuer au moyen de canons chargés à mitraille. V. Mitraillades.
= MODÉRANTISME, s. m. Doctrine, opinion, parti des Modérés en Révolution.
= MODÉRÉ, s. m. Celui qui dans la révolution, professoit des idées modérées.
MONARCHIEN, s. m. Partisan de la Monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire de celle qui faisoit partie de la Const. de 1791.
MONARCHISTE, s. m. Partisan de la Monarchie. Ce mot employé d'abord par Raynal, a été depuis adopté par beaucoup d'autres.
MONTAGNARD, s. m. Membre du parti de la Montagne dans la Convention nationale.
MONTAGNE, s. f. Nom donné au parti qui dans la Convention nationale, professa les opinions et se déclara pour les mesures les plus révolutionnaires; parce que les membres attachés à ce parti se réunissoient sur les gradins les plus élevés de la salle. Le parti opposé fut par la raison contraire, appelé la Plaine et quelquefois le Marais.
MORALITÉ, s. m. Caractère moral d'une personne; ses mœurs, ses principes, etc.
MOTION, s. f. Proposition faite avec chaleur dans une assemblée pour y faire décider quelque chose:Motion incendiaire, inconstitutionnelle. Ce mot nous vient des Anglois.
MOTIONNER, v. a. Faire une motion.
= MOTIONNEUR, subst. m. Celui qui fait des motions.
MUNICIPALISER, v. a. Introduire le régime, l'administration municipale: Municipaliser une ville, une Province, un Etat.
MUNICIPALITÉ, subst. f. Nom collectif qui désignoit d'abord toute Commune qui élisoit un corps d'Officiers appelés Municipaux. Par la Const. de l'an 3 (1795), chaque Commune élisoit un Agent et un Adjoint. Ces Officiers de communes, réunis au chef-lieu de canton sous la présidence d'un citoyen élu par l'Assemblée primaire, formoient la Municipalité. Aujourd'hui chaque Commune est administrée par un Maire. L'Empereur nomme ceux des Communes de 6000 ames et au-dessus. -- Le lieu où s'assemblent les Officiers municipaux.
MYRIARE, s. m. Mesure de superficie égale à 10,000 ares; elle équivaut à peu près à 200 arpens, composés chacun de 100 perches carrées de 22 pieds de côté.
MYRIAGRAMME, s. m. Mesure de pesanteur égale à 10,000 grammes; elle remplace le poids de 25 livres et pèse environ 20 livres 1/2.
MYRIAMÈTRE, s. m. Mesure itinéraire égale à 10,000 mètre; elle remplace la poste, et vaut à peu près 5,130 toises 4 pouces 8 lignes, c'est-à-dire environ 2 lieues.
N
= NÉGOCIANTISME, subst. m. Le crime d'être négociant; crime inventé, ainsi que le mot qui l'exprime, sous le régime de la terreur.
= NEUTRALISATION, s. m. Traité provisoire de neutralité. (C. de 1795)
NIVELER, s. m. [sic.] Mettre de niveau, égaliser. Ce mot employé lors de la Révolution d'Angleterre, sous Cromwel, par des fanatiques qui vouloient mettre de niveau, égaliser toutes les fortunes et se partager les terres, a été plus d'une fois renouvelé dans le même sens, pendant la révolution françoise. Les Anglois disent to level, de level, niveau.
NIVELEUR, s. m. Espèce de fanatiques qui dans la révolution françoise, professoient les mêmes opinions que ceux d'Angleterre, appelés sous Cromwell, Levellers, V. Niveler.
NIVÔSE, subst. m. Premier mois d'hiver de l'année républicaine.
NONIDI, s. m. Neuvième jour de la décade dans la nouvelle division de l'année républicaine.
NOTABLES, s. m. plur. Certain nombre de Citoyens choisis pour représenter une Commune, soit dans le Conseil général, soit à l'information des procès criminels (C. de 1791.)
NOYADES, s. f. plur. Atrocités exercées en divers endroits et principalement à Nantes, sur des malheureux qu'on conduisoit dans des bateaux à soupape au milieu de la rivière où on les submergeait.
O
OCTIDI, s. m. Huitième jour de la décade dans la nouvelle division de l'année françoise.
OFFICIER DE SANTÉ, subst. m. Médecin, chirurgien, etc.
= ORDRE DU JOUR, s. m. Ordre du travail dont une assemblée délibérante doit s'occuper dans le jour ou tel jour: Passer à l'ordre du jour sur une proposition, etc. ne pas la mettre en délibération.
= ORGANISATION, subst. f. Forme intérieure d'un corps politique, etc. manière dont il est réglé, etc.
ORGANISER, verb. act. Régler le mouvement intérieur d'un corps politique, d'une administration, etc.
= ORGANIQUE, adj. Relatif à l'organisation; destiné à organiser; Sénatus-consulte organique de la Constitution.
P
= PANTHÉON FRANÇOIS, s. m. Monument national destiné à recevoir les cendres des Grands-hommes, établi en 1791 dans l'Eglise de sainte Geneviève à Paris. Mirabeau y reçut le premier les honneurs funèbres. Du gr. Panthéon ou Panthéion. Panthéon, temple consacré à tous les Dieux. Racines, pan tout, et Théos Dieu.)
PATENTE, s. f. Espèce de brevet que toute personne qui veut faire un commerce ou exercer une industrie quelconque, est tenue d'acheter du Gouvernement.
PATENTE NATIONALE, s. f. Brevet accordé aux inventeurs, aux auteurs de nouvelles découvertes, pour leur en assurer la propriété et l'exercice exclusif. On l'appelle aussi Brevet d'invention. (C. de 1791)
PENTARQUE, s. m. Nom donné par quelques Ecrivains à chacun des cinq membres du Directoire, aux mains de qui la Const. de 1795 avoit remis le pouvoir exécutif suprême. (Du gr. pentarchia, pentarchie, gouvernement de cinq hommes, formé de pente cinq, et archê commandement.)
= PERMANENCE, s. f. Etat d'une assemblée, etc., qui est constamment en activité, en fonction.
PERMANENT, ente, adj; Qui est en état de permanence. Assemblée permanente.
= PÉTITION, subst. f. Demande adressée à une Autorité publique. Le droit de pétition appartient à tout individu et ne peut être délégué; en conséquence il ne pouvoit être exercé en nom collectif par aucun corps ni réunion de citoyens. (C. de 1791 et 1793.) La Const. de 1795 permettoit d'adresser des pétitions collectives aux Autorités constituées, mais seulement pour des objets propres à leur attribution.
PÉTITIONNAIRE, s. m. Celui qui présente une pétition.
PINTE, s. f. Voyez Cadil.
PLAINE, s. f. Nom donné dans la convention nationale au parti opposé à celui qu'on appeloit la Montagne. Voy. Ce dernier mot.
PLUVIÔSE, subst. m. Second mois d'hiver de l'année républicaine.
POLICE CORRECTIONNELLE, s. f. Partie de la police judiciaire, exercée relativement aux délits sujets à la peine correctionnelle. Voyez Tribunaux correctionnels.
POPULARISER (se) v. réc. Se concilier l'affection du peuple.
POUVOIR EXÉCUTIF, s. m. Par la C. de 1791, le pouvoir exécutif suprême fut déclaré résider exclusivement dans la main du Roi. Celle de 1793 en chargea un Conseil exécutif, composé de 24 membres choisis par le Corps législatif, sur une liste formée dans les Départemens. Celle de 1795 le délégua à un Directoire de cinq membres nommés également par le corps législatif. Par la Const. De l'an 8, im fut confié à trois Consuls, et sous beaucoup de rapports, plus particulièrement au premier des trois. Enfin le Sénatus-consulte organique du 28 floréal an 12, l'a remis tout entier entre les mains du Chef suprême du Gouvernement, l'empereur des François.
PRAIRIAL, s. m. Troisième mois de printemps de l'année républicaine.
PRÉCISER, v. a. Fixer, déterminer: Préciser aux autorités leurs bornes.
PRÉHENSION, subst. f. Action par laquelle l'Autorité publique met à sa disposition une denrée ou marchandise taxée: Droit de préhension.
PRIMIDI, s. m. Premier jour de la décade dans la division de l'année républicaine.
PRIORITÉ, s. f. Avantage qu'obtient un discours, un avis, etc. d'être entendu ou discuté avant un autre.
PROCLAMATION, s. f. Publication d'une loi; Acte par lequel on publie une loi pour la faire exécuter ou en rappeler l'exécution.
= PROCURATEURS (Grands) de la Nation, s. m. Membres du corps législatif, au nombre de deux, chargés de faire au nom de la Nation, auprès de la Haute-cour nationale, la poursuite d'une accusation formée par lui. (C. de 1791)
PROCUREUR, s. m. Officier chargé de représenter auprès d'une Municipalité ou d'un corps administratif, les habitans du ressort de l'administration; de veiller à leurs intérêts, etc; Il y avoit dans chaque Département un Procureur-général-syndic; dans chaque District un Procureur-syndic, et dans chaque Municipalité un Procureur de la commune. (C. de 1791)
PROPAGANDE, s. f. Espèce d'association ayant pour but de propager les principes et les mouvemens révolutionnaires.
= PROPAGANDISTE, subst. m. Membre de cette association.
PRUD'HOMME, s. m. Assesseur du Juge de paix. (C. de 1791)
Q
QUADRUPLE CENTICADE, subst. m. Mesure ce capacité pour les matières sèches, qui dans le premier système de division projeté, auroit eu 13 pouces 8 lignes et un peu plus d'un tiers, tant en hauteur qu'en base.
QUART DU MÉRIDIEN, s. m. Arc du méridien terrestre, compris entre le pôle boréal et l'équateur, dont la longueur (5,132,430 toises a servi de base à la nouvelle division des poids et mesures. Le mètre est la dix-millionième partie de cet arc.
QUARTIDI, s. m. Quatrième jour de la décade dans la division républicaine de l'année françoise.
QUESTION PRÉALABLE, subst. f. Question de savoir si une autre question déjà proposée sera débattue: Invoquer la question préalable sur une motion, demander qu'on examine si elle sera discutée;
= QUIÉTISME, s. m. Etat de repos de ceux qui ne vouloient prendre aucune part à la révolution.
= QUIÉTISTE, s. m. et f. Celui ou celle qui dans la révolution ne prenoit aucun parti, et se livroit tranquillement au cours des événemens.
QUINTIDI, s. m. Cinquième jour de la décade dans l'année républicaine.
QUINTIMÈTRE, s. m. V. Double décimètre.
R
= RADIATION, s. f. Action de rayer, d'effacer un nom inscrit sur une liste publique, et principalement sur celle des Emigrés: Cet Emigré poursuit sa radiation, a fait une demande en radiation, attend, a obtenu sa radiation.
= RAPPORTER, v. a. Retirer, révoquer, annuler une loi, un arrêté, etc.
= RÉACTEUR, s. m. Auteur ou instrument d'une réaction.
= RÉACTION, s. f. Mouvement révolutionnaire, en sens contraire d'un mouvement précédent.
RÉFRACTAIRE, s. m. Nom donné indistinctement à tous les Prêtres fonctionnaires publics qui avoient refusé ou négligé de prêter le serment relatif à la Constitution civile du Clergé, serment que la loi n'exigeoit que de ceux-là seuls qui vouloient continuer à exercer ces mêmes fonctions publiques. On les a depuis appelés avec plus de justesse, Prêtres insermentés.
RÉGULARISER, v. a. Rendre régulier, donner de la régularité à… Il ne s'emploie qu'au fig.
= RÉPUBLICOLE, s. m. Habitant de la République.
RÉQUISITION, s. f. Action de requérir, soit les choses, soit les personnes. Denrées, marchandises mises en réquisition, requises par l'autorité publique, au prix du Maximum. -- Jeunes gens de la réquisition, requis pour servir à l'armée de terre.
= RÉQUISITIONNAIRE, s. m. Jeune François sujet à la résquisition, soumis par son âge, etc., aux lois de la réquisition militaire.
RESCRIPTION, s. f. Billet d'Etat substitué en 1795 à ceux nommés assignats, et dont l'hypothèque étoit également établie sur les domaines nationaux.
RÉSOLUTION, s. f. Proposition adoptée par le Conseil des Cinq-cents.
RESPONSABILITÉ, s. f. Obligation d'être responsable, d'être garant de quelque chose.
RÉVISION (ASSEMBLÉE DE ), s. f. La Const. De 1791 avoit établi des assemblées de révision des décrets constitutionnels, qui ne pouvoient avoir lieu que de huit ans en huit ans, et la première fois qu'après douze ans. Celle de 1795 établissoit également pour le même objet des assemblées de révision, dont la proposition, émanée du Conseil des Anciens et ratifiée par celui des Cinq-cents, devoit dans un espace de neuf années, avoir été faite à trois époques éloignées l'une de l'autre de trois années au moins.
RÉVOLUTIONNAIRE, subst. m. Ami de la révolution.
RÉVOLUTIONNAIRE, adj. m. et f. Qui est conforme aux principes de la révolution, qui est propre à en accélérer les progrès, etc. Mesures révolutionnaires.
RÉVOLUTIONNER, v. act. Mettre en état de révolution; introduire les principes révolutionnaires dans… Révolutionner un Etat.
S
SANS CULOTTE, s. m. Nom donné d'abord à la classe la plus indigente du peuple, et dont on a voulu faire ensuite un titre honorable qu'affectoient sur-tout de porter les partisans de la Constitution de 1793. Le Prussien Anarcharsis Cloots a fait de ce mot un usage bien étrange: Gallophile de tout temps, dit-il quelque part, mon cœur est sans fard, et mon ame est sans-culotte.
= SANS-CULOTTERIE, s. f. Classe des Sans-culottes.
SANS-CULOTTIDES, s. f. pl. Nom qu'ont porté pendant quelque temps les cinq jours complémentaires, ajoutés aux douze mois qui formaient la nouvelle année républicaine.
= SCRUTATEURS, s. m. Celui qui est choisi dans une assemblée, pour vérifier et dépouiller un scrutin.
SECTION, s. f. Arrondissement dans une ville dont les habitans forment une espèce de Communauté particulière. -- Voy. Tribunal civil.
= SÉNAT CONSERVATEUR, s. m. Premier corps de l'Etat établi en France par la C. de l'an 8. Il étoit composé de 80 membres inamovibles et à vie, âgés de 40 ans au moins. Le Sénatus-consulte organique du 28 floréal an 12, le composa 1° des Princes françois ayant atteint leur 18e année; 2° des Titulaires des grandes Dignités de l'empire; 3° de 80 membres nommés ensuite de la présentation de candidats par l'Empereur, sur les listes formées par les Collèges électoraux de Département; 4° des Citoyens que l'Empereur juge convenable d'élever à la dignité de Sénateur.
= SEPTEMBRISADE, s. f. Massacre général qui eut lieu à Paris dans les prisons de la Force et de l'Abbaye, les 2 et 3 septembre 1792.
= SEPTEMBRISER, v. act. Massacrer. Voyez septembrisade
SEPTEMBRISEUR, s. m. Nom donné 1° à ceux qui firent les horribles massacres des 2 et 3 septembre 1792. -- 2° A ceux qu'on soupçonna de les avoir approuvés. Ces derniers furent nommés proprement Septembristes
SEPTIDI, s. m. Septième jour de la décade dans l'année républicaine.
SESSION, s. f. Temps pendant lequel un corps délibérant est assemblé.
SEXTIDI, s. m. Sixième jour de la décade dans l'année républicaine.
= SEXTILE, adject. Année sextile, de 266 jours, dans laquelle par conséquent il y avoit un sixième jour complémentaire. C'est l'année grégorienne bissextile.
SOCIÉTÉS POPULAIRES, s. f. plur. Réunion de Citoyens pour s'occuper de questions politiques, qui avoient leur organisation propre: un Président, des Secrétaires, des conditions d'admission et d'éligibilité, etc. La C. de 1791 avait garanti aux citoyens le droit de se réunir en assemblées de cette nature; celle de 1795 les déclara inconstitutionnelles.
SOUMISSIONNAIRE, s. m. Celui qui a fait une soumission pour l'acquisition d'un bien national.
SOUMISSIONNÉ, ée, adj. Domaine soumissionné, pour l'acquisition duquel il y a eu des soumissions faites.
SOUMISSIONNER, v. act. Faire sa soumission pour l'acquisition d'un bien national. Soumissionner une maison, etc.
STÈRE, s. m. Unité des mesures destinées dans la nouvelle division républicaine aux bois de chauffage. Le stère est égal au mètre-cube; il remplace la demi-voie, et il a à peu près la même valeur. La corde répond en décimale à 3,835 stères.
SUPPLÉANT, s. m. Celui qui est nommé pour en suppléer un autre dans quelque fonction.
= SUSPECT, s. et adj. m. Celui qui étoit soupçonné d'être ennemi de la révolution ou du moins de la voir avec indifférence: Classe, liste des suspects. Réputé suspect
T
TABLEAU CIVIQUE, s. m. Tableau sur lequel étoient inscrits tous les Citoyens d'un Canton ou d'une Section, qui avoient atteint l'âge de 21 ans, et qui avoient prêté le serment civique. (C. de 1791). Voy. Inscription civique
TERRORISME, s. m. Système, régime de la terreur. Voyez Terroriste
TERRORISTE, subst. m. Agent ou partisan du régime de la terreur, Qui a caractérisé la sanglante domination de Robespierre
THERMIDOR, subst. m. Second mois d'été de l'année républicaine.
TRAVAILLER, v. act. Travailler des troupes, exciter parmi elles le mécontentement, y fomenter l'esprit d'insubordination et d'indiscipline, chercher à les attirer dans une faction, etc.
= TRÉSORERIE NATIONALE, subst. f. Lieu où étoient versées les sommes provenant des revenus nationaux, et d'où étoient tirées celles qui étoient employées au service et aux dépenses de l'Etat. C'est aujourd'hui le Trésor impérial
TRIBUNAL DE CASSATION, subst. m. Tribunal établi pour prononcer sur les demandes en cassation ou en renvoi d'un Tribunal à un autre. Il n'y en avoit qu'un pour toute la République, composé de Juges nommés successivement et alternativement par les Assemblées électorales, et dont le nombre ne peut excéder les trois quarts du nombre des Départemens. Ce Tribunal est renouvelé par cinquième tous les ans, et ses membres peuvent toujours être réélus. Chaque Juge a un Suppléant, et il y avoit près du Tribunal un Commissaire et des Substituts nommés et destituables par le Directoire exécutif (C. de 1795). -- Par le Sénatus-consulte organique du 28 floréal an 12, ce Tribunal a pris le nom de Cour de cassation.
TRIBUNAL CIVIL, s. m. Tribunal établi dans chaque département pour juger les affaires qui n'avoient pu être conciliées devant le Juge de paix. Il étoit composé de 20 juges au moins élus par l'Assemblée électorale pour l'espace de cinq années, et qui pouvoient toujours être réélus; d'un Commissaire et d'un Substitut nommés et destituables par le Directoire exécutif, et d'un Greffier. Le Tribunal civil se divisoit en Sections dont chacune ne pouvoit juger au-dessous du nombre de cinq Juges (Const. de 1795). Par la Constitution de l'an 8, les Tribunaux civils ont été remplacés par des Tribunaux de première instance, et des Tribunaux d'appel. Il y a eu un Tribunal de première instance dans chaque arrondissement, et chaque Tribunal d'appel comprend dans son ressort un nombre plus ou moins grand de Départements. Ces Tribunaux d'appel ont été depuis, par le Sénatus-consulte organique du 28 floréal an 12, nommés Cour d'appel, et par la Loi du 20 avril 1810, Cours impériales
TRIBUNAUX DE COMMERCE, s. m. plur. Tribunaux particuliers établis pour juger les contestations relatives au commerce de terre ou de mer; ils ne pouvoient juger en dernier ressort au-delà de la valeur de 500 myriagrammes 102 quintaux 22 livres) de froment. (C. de 1795). Aujourd'hui les Tribunaux de Commerce, dont les membres élus dans une assemblée de Commerçans notables, sont un Président et des Juges au moins au nombre de deux, et au plus au nombre de huit, connoissent de toutes les contestations relatives au commerce, et jugent en dernier ressort dans toutes les causes où le principal n'excède pas 1000 fr. Code de Com. du 7 septembre 1807.
TRIBUNAL CRIMINEL, s. m. Tribunal établi dans chaque Département pour, d'après la déclaration du Juri de jugement, appliquer les peines prononcées par la loi contre les délits qui emportent peine afflictive ou infamante. Il étoit composé d'un Président, d'un Accusateur public, de quatre Juges pris tour-à-tour et pour six mois dans le Tribunal civil, du Commissaire du Pouvoir exécutif près le même Tribunal, ou de son Substitut et d'un Greffier. Le Président, l'Accusateur public et le Greffier étoient nommés par l'Assemblée électorale (C. de 1795.) Les Tribunaux criminels qui, par le Sénatus-consulte organique du 28 floréal an 12, avaient été nommés Cours de justice criminelle, ont été, en vertu de la Loi organique du 20 avril 1810, et du Décret impérial du 6 juillet de la même année, remplacés par les Assises que des Magistrats pris dans le sein des Cours impériales vont, à des époques déterminées, tenir dans les divers départemens de leur ressort.
TRIBUNAL DE FAMILLE, s. m. Tribunal établi pour prononcer sur les contestations élevées entre mari et femme, père et fils, grand-père et petit-fils, frères et sœurs, oncles et neveux, etc. Ce Tribunal domestique devoit être composé de huit parens les plus proches ou de six au moins: à défaut de parens on y suppléoit par des amis ou voisins. L'arrêté de famille, lorsqu'il ordonnoit la détention d'un enfant âgé de moins de 21 ans, ne pouvoit être exécuté qu'après avoir été ratifié par le Président du Tribunal de District (C. de 1791)
= TRIBUNAL DE PAIX, s. m. Tribunal composé d'un Juge de paix et de deux Assesseurs, pris dans la commune où se tiennent les séances.
TRIBUNAL DE POLICE MUNICIPALE, s. m. Tribunal chargé de prononcer sur les infractions aux lois et règlemens de police. Il étoit composé de trois membres que les Officiers municipaux choisissoient parmi eux, de cinq dans les villes de 60,000 ames ou au-dessus, et de neuf à Paris. (C. de 1791.)
TRIBUNAL RÉVOLUTIONNAIRE, s. m. Tribunal établi pour juger ceux qui étoient regardés comme ennemis de la révolution.
= TRIBUNAT, s. m. Section du Pouvoir législatif, créée par la Constitution de l'an 8. C'étoit une assemblée composée de cent membres, âgés de 25 ans au moins, renouvelés par cinquième tous les ans, et indéfiniment rééligibles. Le Tribunat discutoit les projets de loi et en votoit l'adoption ou le rejet: son vœu étoit porté au Corps législatif par trois orateurs pris dans son sein. -- Le Sénatus-consulte organique du 16 thermidor an 10, réduisit le nombre des Tribuns à 50; et celui du 28 floréal an 12 fixa la durée de leurs fonctions à dix ans: ils devoient être renouvelés par moitié tous les cinq ans. -- Le Tribunat a été supprimé par le Sénatus-consulte du 19 août 1807, contenant une nouvelle organisation du Corps législatif.
TRICOLORE, adj. m. et f. Mot nouveau qui, dans son acception générale, signifie qui est de trois couleurs, et dans une acception plus particulière, rouge, bleu et blanc, couleurs nationales adoptées par les François.
TRIDI, s. m. Troisième jour de la décade dans l'année républicaine.
TYRAnnicide, s. m. Celui qui tue un tyran. On a dit aussi adjectivem. Doctrine, projet tyrannicide.
U
ULTRA-RÉVOLUTIONNAIRE, s. m. Celui qui va au-delà du but de la révolution. On a dit aussi adjectiv. Mesures ultra révolutionnaires.
URGENCE, s. f. Nécessité pressante de prendre une résolution, de prononcer sans délai sur une matière: Urgence d'une proposition; acte, décret d'urgence.
URGENT, ENTE, adj. Qui est dans le cas de l'urgence. Résolution urgente.
UTILISER, v. act. Rendre utile.
V
VANDALISME, s. m. Système, régime destructif des sciences et des arts, par allusion aux Vandales.
VENDÉMIAIRE, subst. m. Premier mois d'automne de l'année républicaine.
VENTOSE, s. m. Troisième mois d'hiver de l'année républicaine.
= VENTRE, s. m. Nom donné à la partie de la Convention qui siégeoit entre la Montagne et la Plaine. Cette dénomination répond au Country-gentleman (Gentilshommes de campagne) du Parlement d'Angleterre. C'est le parti neutre ou indépendant de cette assemblée, qui, sans être exclusivement attaché, soit à celui de la Cour, soit à celui de l'opposition, vote selon la nature des questions, tantôt avec l'un, tant avec l'autre.
VÉTO, s. m. pris du latin. Formule qu'employaient à Rome les Tribuns du peuple, lorsqu'ils s'opposoient aux arrêts du Sénat et à tout acte des autres Magistrats. Avant que la France se fût constituée en République, le roi avoit, relativement aux décrets du corps législatif, un droit de véto non absolu, mais suspensif (C. de 1791.
VINGTIÈME DU CADIL, s. m. Mesure de capacité pour les liquides, qui, dans le premier système de division projeté, auroit eu 2 pouces 4 lignes 1/10 de hauteur, sur 1 pouce 2 lignes 1/20 de base.
= VISITES DOMICILIAIRES, s. f. plur. Perquisition de la force armée, conduite par un Magistrat, dans le domicile des citoyens.
= VOCIFÉRATIONS, s. f. pl. Paroles accompagnées de clameurs, proférées dans une assemblée.
= VOCIFÉRER, v. n. Parler avec clameurs dans une assemblée.
FIN